Chapitre Chapitre II : Le conseil d'administration.
Art. 9-4
En vigueur depuis le 4 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des trois premiers collèges ainsi que pour les cinquième et sixième collèges, les listes de candidats sont établies par collège. Chaque liste comprend un nombre de noms égal à quatre fois celui des membres titulaires à élire dans chaque collège. Pour le quatrième collège, les listes de candidats sont établies par siège. Chaque liste comprend un nombre de noms égal à quatre fois celui des membres titulaires à élire pour chaque siège. Les membres titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste sur laquelle ils sont élus. Les membres suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006055416#art-9-4