Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être alloué aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une indemnité de fonction comprenant deux parts : ― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expérience et des sujétions afférentes aux fonctions exercées, dite part fonctionnelle ; ― une part tenant compte des résultats obtenus et de la manière de servir, dite part individuelle.
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legi/LEGITEXT000017743972#art-1

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