Titre Titre IV : Nomination
Art. 21
En vigueur depuis le 11 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'emploi sur lequel est affecté un personnel de direction à la suite d'une mutation dans l'intérêt du service ne fait pas l'objet d'une publication de vacance préalable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000017872511#art-21