Titre Titre IV : Nomination

Art. 21

En vigueur depuis le 11 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'emploi sur lequel est affecté un personnel de direction à la suite d'une mutation dans l'intérêt du service ne fait pas l'objet d'une publication de vacance préalable.
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legi/LEGITEXT000017872511#art-21

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