Chapitre Chapitre Ier : Participation des agents en fonction dans l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie

Art. 2

En vigueur depuis le 31 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient de l'entretien de formation prévu à l'article 5 du décret du 15 octobre 2007 susvisé. Ils peuvent être admis à participer aux actions de formation organisées à l'initiative de l'administration ou de l'organisme employeur et relevant du chapitre II de ce décret. L'agent admis à participer à l'une de ces actions est tenu de suivre l'ensemble des activités qu'elle comporte. Le temps qu'il y consacre est assimilé à un temps de service effectif.
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legi/LEGITEXT000017884928#art-2

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