Chapitre Chapitre Ier : Participation des agents en fonction dans l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie

Art. 5

En vigueur depuis le 31 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du chapitre IV du décret du 15 octobre 2007 susvisé relatives aux périodes de professionnalisation, à l'exception du II de l'article 15, du troisième alinéa de l'article 17 et du premier alinéa de l'article 18, s'appliquent aux agents mentionnés à l'article 1er dans les mêmes conditions qu'aux fonctionnaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000017884928#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil