Chapitre Chapitre Ier : Participation des agents en fonction dans l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie

Art. 10

En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent bénéficier d'un congé de formation en vue de suivre une action de formation personnelle agréée par leur administration ou l'organisme qui les emploie : 1° Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er qui justifient de l'équivalent de trente-six mois au moins de services effectifs à temps plein au titre de contrats de droit public, dont douze mois au moins dans l'administration à laquelle est demandé le congé de formation ; 2° Les ouvriers mentionnés à l'article 1er et qui comptent l'équivalent de trois années au moins de service effectif à temps plein en qualité d'ouvrier de l'Etat. Pour la mise en œuvre de ce congé de formation, les dispositions du chapitre VII du décret du 15 octobre 2007 susvisé qui régissent le congé de formation professionnelle des fonctionnaires sont applicables aux agents concernés, à l'exception de celles du quatrième alinéa du I de l'article 25 et de l'article 28. Les périodes passées en congé de formation sont incluses dans le temps de service reconnu aux intéressés et sont prises en compte dans le calcul de leur droit à pension.
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legi/LEGITEXT000017884928#art-10

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