Chapitre Chapitre II : Participation des agents ayant quitté l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie
Art. 13
En vigueur depuis le 31 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La perception de la rémunération prévue à l'article 12 du présent décret ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement à laquelle a droit, le cas échéant, l'agent intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000017884928#art-13