Chapitre Chapitre II : Participation des agents ayant quitté l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie

Art. 11

En vigueur depuis le 31 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 1er qui, après leur départ de l'administration, participent à une action de formation entrant dans les prévisions de l'article L. 900-2 du code du travail peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IX du même code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000017884928#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil