Chapitre Chapitre II : Participation des agents ayant quitté l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie
Art. 11
En vigueur depuis le 31 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 1er qui, après leur départ de l'administration, participent à une action de formation entrant dans les prévisions de l'article L. 900-2 du code du travail peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IX du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000017884928#art-11