Chapitre Chapitre Ier : Participation des agents en fonction dans l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie

Art. 9

En vigueur depuis le 31 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui participent pendant leur temps de service à une action de formation mentionnée aux articles 2, 4, 5, 6 et 8 bénéficient du maintien de leur rémunération. Il en va de même pour ceux qui dispensent une formation relevant de ces catégories. Les dépenses afférentes aux actions de formation mentionnées à l'article 2 sont supportées par l'administration ou par l'organisme employeur qui en a pris l'initiative. Celles afférentes aux actions de formation mentionnées aux articles 4, 6 et 8 incombent à l'administration ou à l'organisme employeur dont relève l'agent. La répartition de la charge financière résultant d'une période de professionnalisation régie par l'article 5 est déterminée par la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 17 du décret susvisé du 15 octobre 2007. Les actions de formation prévues aux articles 2 et 8 du présent décret peuvent bénéficier aux agents mentionnés à l'article 1er qui se trouvent en congé parental, dans les conditions fixées par l'article 4 du décret susvisé du 15 octobre 2007.
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legi/LEGITEXT000017884928#art-9

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