Chapitre Chapitre Ier : Participation des agents en fonction dans l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie
Art. 10-1
En vigueur depuis le 25 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique s'appliquent aux agents mentionnés à l'article 1er dans les mêmes conditions que celles définies pour les fonctionnaires par le décret du 15 octobre 2007 susvisé à l'exception du II de l'article 25-1.
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Prolegi/LEGITEXT000017884928#art-10-1