Chapitre Chapitre II : Gestion et réglementation de la réserve naturelle.

Art. 8

En vigueur depuis le 23 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Il est interdit : 1° De détenir à bord de toute embarcation et d'utiliser pour la pêche des explosifs, des substances toxiques, soporifiques ou corrosives ainsi que des appareils générateurs de décharges électriques ; 2° D'employer des techniques de pêche portant directement atteinte à l'intégrité physique des coraux, notamment le piétinement, l'usage de barres à mines ou autres pics métalliques et la fixation d'engins de pêche sur les coraux ; 3° D'utiliser des engins traînants actifs tels que chalut, palangre et drague ; 4° De détenir à bord de toute embarcation, sauf dans les chenaux d'accès aux ports, et d'utiliser toute forme de filets, fixes ou dérivants. Toutefois, le préfet peut délivrer des autorisations dérogeant aux dispositions du 3° et du 4°, dans des zones limitées pour des périodes et des catégories d'usagers définies. II. - La pêche professionnelle, la pêche de loisir et la pêche sous-marine peuvent être réglementées par le préfet. La pêche de loisir est interdite de nuit. Dans le cadre de la pêche sous-marine, la pêche dans les passes et l'utilisation d'une foëne sont interdites.
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legi/LEGITEXT000006055512#art-8

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