Chapitre Chapitre II : Organisation administrative.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 1°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° de l'article 8 sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de l'intérieur et du budget, si aucun d'eux n'a fait connaître d'opposition dans ce délai. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations du conseil d'administration relatives à un titre délivré par une administration sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre intéressé, s'il n'a pas fait connaître d'opposition dans ce délai. Les autres délibérations sont de plein droit exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre de l'intérieur, s'il n'a pas fait connaître d'opposition dans ce délai.
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Prolegi/LEGITEXT000006055516#art-9