Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires.
Art. 39
En vigueur depuis le 1 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lauréats aux concours de recrutement d'huissiers du Trésor public dont la nomination en qualité d'huissier stagiaire n'aura pas encore été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret seront nommés en qualité d'inspecteurs stagiaires du Trésor public à la date de leur entrée en formation. Celle-ci pourra éventuellement être différée si le lauréat présente des justifications jugées valables. Les agents mentionnés au présent article seront soumis aux formations prévues à l'article 12 du décret du 2 août 1995 susvisé. Durant ces formations, ils seront régis par les dispositions des articles 14 et 15 du décret du 2 août 1995 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret. Sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret du 2 août 1995, dans sa rédaction antérieure au présent décret, ceux qui auront satisfait à leur formation théorique seront titularisés au 1er échelon du grade d'inspecteur du Trésor public avec une ancienneté d'un an dans cet échelon. La titularisation prend effet à compter du 1er jour du mois qui suit celui de l'expiration de cette formation théorique.
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Prolegi/LEGITEXT000006055546#art-39