Titre TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE COEUR DU PARC.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section II : Règles relatives aux travaux.
Art. 6
En vigueur depuis le 28 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Peuvent être autorisés par le directeur de l'établissement public, après avis du conseil scientifique et du comité de vie locale, en application des articles L. 331-4 et L. 331-15-2 du code de l'environnement : 1° Les travaux, constructions et installations nécessaires à la réalisation par l'établissement public du parc de ses missions ; 2° Les travaux, constructions et installations d'intérêt général pour lesquels des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation ; 3° Les travaux, constructions et installations nécessaires à la sécurité civile ; 4° Les travaux, constructions et installations nécessaires à la défense nationale lorsqu'ils ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale ; 5° Les travaux et installations de captage destinés à l'alimentation en eau des constructions ou installations existantes à la date de création du parc ou autorisées ; 6° Les travaux, constructions et installations ayant une finalité scientifique ou pédagogique ; 7° Les travaux, constructions et installations nécessaires à l'accueil du public ; 8° Les installations ou constructions légères à usage touristique ; 9° Les travaux ayant pour objet l'aménagement et l'entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports de nature non motorisés. II. - Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du I peuvent être autorisés par le conseil d'administration de l'établissement public, dans les conditions prévues par l'article R. 331-18 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006055560#art-6