Titre TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE COEUR DU PARC.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section III : Règles relatives aux activités.

Art. 9

En vigueur depuis le 28 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le port d'armes pouvant être utilisées pour la chasse et celui de filets, engins et instruments de pêche ainsi que leur détention dans un véhicule ou une embarcation sont interdits. Il peut être dérogé à cette interdiction avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc au profit de missions ou d'expéditions, afin de leur permettre d'effectuer des prélèvements à des fins scientifiques ou alimentaires ou d'assurer leur sécurité.
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legi/LEGITEXT000006055560#art-9

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