Titre TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE COEUR DU PARC.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section III : Règles relatives aux activités.

Art. 14

En vigueur depuis le 28 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle sont, sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-21 du code de l'environnement, subordonnées à l'autorisation du directeur de l'établissement public après avis du comité de vie locale, et, le cas échéant, au paiement d'une redevance.
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legi/LEGITEXT000006055560#art-14

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