Titre TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE COEUR DU PARC.›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières›Sect. Section I : Dérogations permanentes consenties pour certaines activités d'intérêt général.
Art. 16
En vigueur depuis le 28 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Ne sont pas applicables aux personnels de l'établissement public du parc chargés de la gestion du coeur du parc ainsi qu'aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues aux 4° et 5° de l'article L. 331-10 du code de l'environnement ou des opérations d'éradication et d'élimination mentionnées à l'article 5 du présent décret, dans l'exercice de leurs fonctions : 1° L'interdiction prévue par l'article 9, sans préjudice des dispositions générales régissant le port, la détention et le transport d'armes de toutes catégories ; 2° La réglementation relative à l'accès, à la circulation et au stationnement prévue à l'article 12. II. - L'interdiction prévue par le premier alinéa de l'article 13 n'est pas applicable aux survols réalisés dans le cadre de la gestion du parc.
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Prolegi/LEGITEXT000006055560#art-16