Titre TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE COEUR DU PARC.›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières›Sect. Section I : Dérogations permanentes consenties pour certaines activités d'intérêt général.
Art. 18
En vigueur depuis le 28 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les personnels chargés des secours, de police et des douanes bénéficient, dans l'exercice de leurs missions, des dérogations prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 17. II. - Sans préjudice des dispositions générales régissant le port, la détention et le transport d'armes de toutes catégories, l'interdiction prévue par l'article 9 n'est pas applicable aux officiers, fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 12 du code de procédure pénale et aux personnels actifs de la police nationale et des douanes, dans l'exercice de leurs fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000006055560#art-18