Titre TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE COEUR DU PARC.›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières›Sect. Section II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnes.

Art. 23

En vigueur depuis le 6 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résidents permanents qui ont leur domicile dans les zones du coeur du parc figurant sur les cartes au 1/25 000 annexées au présent décret peuvent bénéficier, dans ces zones, de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent, en matière : 1° De prélèvements d'espèces animales et végétales non protégées, pour la consommation domestique ou l'exercice d'activités artisanales ; 2° D'activités artisanales ; 3° De commercialisation dans le coeur du parc de produits agricoles, forestiers ou alimentaires issus de la production agricole ou artisanale locale ; 4° De travaux de construction, de rénovation, de modification ou d'extension des bâtiments à usage d'habitation ou à usage artisanal, sous réserve des conditions prévues par l'article R. 331-52 du code de l'environnement ; 5° De circulation terrestre ou aérienne pour la desserte des habitations ; 6° De dépôts d'ordures, de déchets ou de matériaux ; 7° D'émissions sonores et lumineuses. Ces dispositions sont édictées par la charte du parc et, avant l'entrée en vigueur du décret approuvant celle-ci, par le conseil d'administration de l'établissement public du parc.
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legi/LEGITEXT000006055599#art-23

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