Titre TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE COEUR DU PARC.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section III : Règles relatives aux activités.

Art. 19

En vigueur depuis le 6 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle sont, sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-21 du code de l'environnement, réglementées par le conseil d'administration de l'établissement public et, le cas échéant, subordonnées à l'autorisation du directeur de l'établissement public ainsi qu'au paiement d'une redevance.
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legi/LEGITEXT000006055599#art-19

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