Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 6
En vigueur depuis le 8 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée peut comporter, outre les mentions autorisées par les réglementations nationale et communautaire, la mention appellation d'origine contrôlée ou le logo appellation d'origine contrôlée jusqu'au 1er janvier 2012.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006055234#art-6