Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique définit le montant annuel de cette indemnité. Cette indemnité peut être modulée à la hausse ou à la baisse selon la manière de servir de l'agent dans la limite d'une variation définie par arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006055649#art-2