Chapitre Chapitre II : De l'organisation des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

Art. 30

En vigueur depuis le 25 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues aux articles 34 et 35, le comité de l'administration de l'Etat est consulté par le haut-commissaire sur les décisions d'investissements publics de l'Etat ou subventionnés par l'Etat en Nouvelle-Calédonie. Il se prononce sur le bilan de l'exécution de la programmation de l'année précédente. Il examine les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre de la programmation de l'année suivante. Il est informé des prévisions d'utilisation des dotations de crédits d'intervention de l'année en cours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006055732#art-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil