Art. 1
En vigueur depuis le 27 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et du b du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code, un produit énergétique est employé à un double usage lorsqu'à la fois il est utilisé comme combustible et lorsque sa combustion est une étape nécessaire à sa transformation en vue d'obtenir un autre produit, recherché par l'opérateur, dans le but de l'utiliser.
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Prolegi/LEGITEXT000038211232#art-1