Art. 2
En vigueur depuis le 24 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme employés à un double usage au sens de l'article 1er du présent décret les produits énergétiques mentionnés à cet article qui sont utilisés pour les besoins d'un procédé de production faisant intervenir une opération de réduction chimique indispensable à l'obtention du produit final recherché. 1° Les procédés de réduction chimique mentionnés au 2° du I de l'article 265 C du code des douanes s'entendent des procédés d'oxydo-réduction, utilisés pour les besoins des activités de production classées dans la nomenclature des activités économiques dans la Communauté européenne telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 1893/2006 du 20 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous les rubriques suivantes : 2011-Fabrication de gaz industriels. 2013 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base. 2014 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base. 2015 - Fabrication de produits azotés et d'engrais. 2016 - Fabrication de matières plastiques de base. 2017 - Fabrication de caoutchouc synthétique. 2211-Fabrication et rechapage de pneumatiques. 2° Les procédés d'électrolyse mentionnés au 2° du I de l'article 265 C du code des douanes s'entendent de l'ensemble des processus de décomposition chimique par activation électrique.
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Prolegi/LEGITEXT000038211232#art-2