Art. 4

En vigueur depuis le 12 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement de la cotisation annuelle d'ajustement ouvre droit à l'attribution d'un nombre de points de retraite déterminé comme le rapport entre : ― d'une part, le produit du montant de la cotisation d'ajustement acquittée et du nombre de points acquis au titre de la cotisation forfaitaire mentionné à l'article 1er ; ― et, d'autre part, le montant de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article 1er. Ce nombre est arrondi au dixième supérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019600598#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil