Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La périodicité de versement de la prime instituée par le présent décret ainsi que les modalités de retenue sur celle-ci en cas d'absence ou de congé individuel sont identiques à celles fixées par l'article 3 du décret du 14 septembre 1971 susvisé pour les indemnités pour heures supplémentaires.
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legi/LEGITEXT000019762832#art-3

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