Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES

Art. 2

En vigueur depuis le 15 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de la défense sont chargés, au sein de l'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés du ministère de la défense ainsi que dans les établissements publics administratifs sous tutelle, de fonctions d'animation, de coordination, d'expertise ou de conseil comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes. Les conseillers d'administration occupant un emploi doté de l'échelon spécial mentionné à l'article 5 sont chargés d'assurer la direction de services ou d'exercer des fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise impliquant un haut niveau de qualification.
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legi/LEGITEXT000019921133#art-2

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