Art. 2

En vigueur depuis le 15 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Cette indemnité est annuelle et forfaitaire. Elle n'est pas soumise à retenue pour pension civile de retraite.
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legi/LEGITEXT000019920631#art-2

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