Art. 2
En vigueur depuis le 1 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La dénomination « sucre brut » est réservée au sucre de betterave ou de canne non aromatisé, non additionné de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en masse déterminée selon la méthode polarimétrique, plus de 85 % et moins de 99,5 % de saccharose. La teneur en cendres conductimétriques est supérieure à 0,05 % en masse, selon la méthode de la Commission internationale pour l'uniformisation des méthodes d'analyse des sucres (ICUMSA).
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Prolegi/LEGITEXT000019989714#art-2