Art. 7
En vigueur depuis le 1 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La dénomination « mélasse » est réservée aux liquides provenant de la fabrication ou du raffinage des sucres de betterave ou de canne, produits en aval des ateliers de cristallisation et d'une pureté inférieure à 70 % pour les produits issus de la betterave et à 75 % pour les produits issus de la canne.
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Prolegi/LEGITEXT000019989714#art-7