Art. 8

En vigueur depuis le 1 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La dénomination « sirop de sucre brut » est réservée aux sirops liquides provenant de la fabrication ou du raffinage des sucres de betterave ou de canne, ou issus d'une refonte de sucre brut, produits en aval des ateliers de cristallisation, et d'une pureté supérieure ou égale à 70 % pour les produits issus de la betterave et à 75 % pour les produits issus de la canne.
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legi/LEGITEXT000019989714#art-8

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