Art. 16

En vigueur depuis le 7 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-L'autorité administrative mentionnée aux articles 5, 10 et 13 est le préfet de police. II.-Les dispositions du I ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat pris en conseil des ministres.
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legi/LEGITEXT000020033403#art-16

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