Art. 2
En vigueur depuis le 31 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des rémunérations perçues au titre des prestations énumérées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces prestations, par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre du budget ou par voie de contrat relatifs à une prestation déterminée. Pour l'application des 1° et 5° de l'article 1er, le montant des rémunérations peut prendre en compte les droits privatifs détenus, au titre de la propriété intellectuelle, sur les données qui sont cédées.
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Prolegi/LEGITEXT000018321521#art-2