Art. 2

En vigueur depuis le 6 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La délégation de solde prévue à l'article 1er prend effet à compter du premier jour du mois suivant le décès ou à compter du lendemain de la disparition. La date de disparition est, pour l'application du présent décret, déterminée par l'autorité militaire compétente. La date de décès du militaire disparu est établie conformément aux dispositions du code civil. Lorsque la date du décès du militaire disparu est établie soit à la date de la disparition, soit une date ultérieure, le montant de la délégation de solde déjà versée pour la période comprise entre le jour du décès et la fin du mois du décès est repris par retenue sur le montant du reliquat de rémunération à verser.
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legi/LEGITEXT000018394184#art-2

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