Art. 4

En vigueur depuis le 20 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent qui, sur sa demande, quitte l'emploi au titre duquel il perçoit l'indemnité temporaire de mobilité avant le terme de la période de référence ne pourra percevoir les fractions non encore échues de l'indemnité.
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legi/LEGITEXT000018666418#art-4

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