Art. 5
En vigueur depuis le 20 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité temporaire de mobilité ne peut être attribuée aux agents dont l'emploi constitue leur première affectation au sein de l'administration. Elle est exclusive de toute autre indemnité de même nature.
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Prolegi/LEGITEXT000018666418#art-5