Art. 1-2

En vigueur depuis le 18 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'autorité compétente de l'administration d'accueil décide de ne pas renouveler l'affectation à l'issue de la période mentionnée à l'article 1-1, le fonctionnaire est réintégré dans le département ministériel dont il relève, au besoin en surnombre.
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legi/LEGITEXT000018666442#art-1-2

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