Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 9

En vigueur depuis le 22 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier rapport sur le contrôle interne prévu aux articles R. 931-43 et R. 931-43-1 du code de la sécurité sociale et aux articles R. 211-28 et R. 211-28-1 du code de la mutualité est transmis par les institutions de prévoyance, les mutuelles et leurs unions à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles au plus tard six mois après la publication du présent décret. Toutefois, le délai mentionné au précédent alinéa est de douze mois, à compter de la publication du présent décret : 1° Pour les organismes réalisant exclusivement les opérations de couverture des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, à l'exception des prestations d'une durée supérieure à un an, qui n'ont pas encaissé au cours de chacun des trois derniers exercices clos un montant de cotisations supérieur à quarante-cinq millions d'euros ni versé au cours de chacun des mêmes exercices un montant de prestations supérieur à trente-six millions d'euros ; 2° Pour les mutuelles et les unions auxquelles d'autres organismes se sont substitués selon les modalités prévues à l'article L. 211-5 du code de la mutualité.
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legi/LEGITEXT000018821651#art-9

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