Art. 11
En vigueur depuis le 5 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le mariage d'un Français doit être célébré par une autorité étrangère dans les formes usitées dans le pays, le certificat de capacité à mariage prévu par l'article 171-2 du code civil est délivré par les agents exerçant les fonctions d'officier de l'état civil en vertu des articles 2 et 3 du présent décret et compétents au regard du lieu de célébration du mariage. Ce document atteste que les prescriptions de l'article 63 du code civil ont été accomplies et qu'il n'y a eu aucune opposition au mariage au titre des articles 172 à 175 du code civil. Il atteste également soit que le futur conjoint français remplit les conditions de fond prévues aux articles 144 à 164 dudit code, soit qu'il n'y a eu aucune opposition au mariage au titre de l'article 171-4 dudit code. Le certificat porte indication des informations prévues au deuxième alinéa de l'article 171-5.
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Prolegi/LEGITEXT000018898263#art-11