Art. 12
En vigueur depuis le 5 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des irrégularités ont été commises à l'occasion de la mise en œuvre des dispositions des articles 7 à 9 du décret du 1er juin 1965 susvisé relatives à l'établissement d'actes de l'état civil au cours d'un voyage maritime, un double du procès-verbal de dépôt par lequel le chef de poste constate ces dernières est joint à l'expédition de l'acte adressé au service central d'état civil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018898263#art-12