Art. 3

En vigueur depuis le 5 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires d'une chancellerie détachée peuvent être autorisés à suppléer, d'une manière permanente, les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire par décision du ministre des affaires étrangères. Lorsqu'ils ont la nationalité française, les délégués des chefs de mission diplomatique ou consulaire, nommés dans les conditions prévues par le décret du 16 juin 1976 susvisé, peuvent être autorisés, par arrêté du ministre des affaires étrangères, soit à recevoir les déclarations de naissance et de décès, soit à exercer les pouvoirs complets d'officier de l'état civil. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être rendus compétents pour se voir déléguer, le cas échéant, par le chef de la circonscription consulaire la réalisation des auditions visées aux articles 63, 171-3, 171-7 et 171-8 du code civil.
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legi/LEGITEXT000018898263#art-3

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