Art. 4

En vigueur depuis le 5 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de gérance ou d'empêchement momentané du chef de poste, les pouvoirs d'officier de l'état civil passent à l'agent qui assure son remplacement, sans autre formalité, s'il s'agit d'un agent appartenant à l'un des corps relevant du décret du 6 mars 1969 susvisé et avec l'accord préalable du ministre des affaires étrangères dans les autres cas. Les chefs de poste peuvent, avec l'accord préalable du ministre des affaires étrangères, déléguer, pour nécessité de service, tout ou partie de leurs pouvoirs d'officier de l'état civil à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité. La décision de délégation fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans les locaux du poste ouverts au public.
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legi/LEGITEXT000018898263#art-4

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