Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
Art. 12
En vigueur depuis le 21 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapports annuels mentionnés à l'article 62 de la loi du 26 janvier 1984 précisent le nombre d'agents mis à disposition de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en cause, leurs administrations et organismes d'origine, le nombre de fonctionnaires de cette collectivité territoriale ou de cet établissement public mis à disposition d'autres organismes ou administrations, ainsi que la quotité de temps de travail représentée par ces mises à disposition.
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Prolegi/LEGITEXT000019026254#art-12