Chapitre CHAPITRE II : DE LA DUREE ET DE LA CESSATION DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
Art. 3
En vigueur depuis le 21 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la mise à disposition est fixée dans l'arrêté la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.
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Prolegi/LEGITEXT000019026254#art-3