Titre TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS›Chapitre CHAPITRE III : ACQUISITION DU DROIT À PENSION ET LIQUIDATION DE LA PENSION

Art. 18

En vigueur depuis le 1 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être prises en compte comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension déterminée dans les conditions prévues à l'article 49. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des périodes définies à l'article 19 de plus de quatre trimestres ou de huit trimestres pour les agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %.
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legi/LEGITEXT000019104762#art-18-1

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