Titre TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS›Chapitre CHAPITRE III : ACQUISITION DU DROIT À PENSION ET LIQUIDATION DE LA PENSION

Art. 21

En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La computation des périodes définies aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 6 et aux articles 16 à 19 est effectuée de jour à jour, tous les mois étant comptés pour trente jours.
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legi/LEGITEXT000019104762#art-21-1

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