Titre TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS›Chapitre CHAPITRE V : SERVICE DE LA PENSION
Art. 43
En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La majoration de pension prévue à l'article 25 se cumule avec les prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à cette majoration. La pension acquise en application du a du 1° du II de l'article 6 se cumule avec la rente éventuellement attribuée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les limites fixées par cette législation.
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Prolegi/LEGITEXT000019104762#art-43