Titre TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS›Chapitre CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 47

En vigueur depuis le 1 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnes relevant du 2° de l'article 1er, l'assiette des cotisations correspond à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail pour les contrats d'apprentissage et à l'article L. 6325-8 du même code pour les contrats de professionnalisation.
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legi/LEGITEXT000019104762#art-47

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