Titre TITRE IER : REGLEMENT DU REGIME SPECIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF)›Chapitre CHAPITRE III : PENSIONS DES AYANTS DROIT

Art. 23

En vigueur depuis le 1 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions de réversion des personnes seules âgées d'au moins 55 ans et de moins de 65 ans ne peuvent être inférieures au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale. Cette règle n'est toutefois pas applicable aux pensions servies en application des règles de coordination interrégimes et aux avantages de retraites complémentaires mentionnés à l'article 33.
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legi/LEGITEXT000048897047#art-23

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